Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 16/04/2009

M. André Dulait appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime de la TVA applicable aux établissements dits "lieux de vie et d'accueil", quel que soit leur statut juridique, association ou société civile, et dont l'objet dans le département est l'accueil des jeunes personnes en difficulté placées par décision administrative ou judiciaire.

Ces établissements dont le prix de journée est financé par les conseils généraux jouent un rôle essentiel dans la politique sociale d'aide à l'enfance en danger et peuvent être assimilés à ceux qui prennent en charge des personnes handicapées ou âgées.

Conscient de l'alourdissement des dépenses liées aux prestations consacrées au domaine social qu'induirait l'application du taux de TVA à 19,6 % au lieu du taux réduit supporté notamment par les conseillers généraux, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 20/05/2010

Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261 (7-1°-b) du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive n° 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions dont l'absence de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. À cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent auraient pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, situation qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation. En matière de taux, l'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permet désormais l'application du taux réduit à la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA à compter du 1er janvier 2010. Cette mesure a été commentée dans le Bulletin officiel des impôts n° 3, C-1-10, du 4 février 2010.

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