Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 23/04/2009

M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les modalités de cotisation à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.

La création de cet ordre ayant été effectuée dans un contexte particulièrement difficile, la question des modalités de cotisation revêt, pour nombre de professionnels, une importance toute particulière.

L'inscription à l'ordre ne présentant pas un caractère strictement personnel mais lié à l'employeur, certains professionnels soulignent que, conformément à la possibilité ouverte par le code de la santé publique, la cotisation doit alors être supportée par « la personne morale » qu'est l'employeur au titre des dépenses de nature professionnelle, et non par les salariés à titre personnel.

Il lui demande de préciser la réponse qu'elle entend apporter à ces interrogations.

- page 992


Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 25/06/2009

Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'Ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Il organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. Tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Par ailleurs, le versement de la cotisation ordinale est une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé et des sports a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la possibilité de déduire ou non le montant de la cotisation de leur impôt ne relève pas de la compétence de la ministre de la santé et des sports mais de celle de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

- page 1616

Page mise à jour le