Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°02140 posée le 11/10/2007 sous le titre : " Arrêté municipal réservant l'utilisation d'une aire de sports aux habitants de la commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

Les aires de sports dites « city-stade » sont des aires de jeux fermées pouvant accueillir différentes disciplines sportives en un même lieu. Ces aires de sports se sont développées dans de nombreuses communes et ont vocation à accueillir du public. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de cet accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage (Conseil d'État, 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel). Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause (Conseil d'État, 3 juin 1994, Coulommiers), et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Aussi, une mesure visant à interdire l'accès aux aires de sports à une catégorie de la population, notamment à l'encontre de personnes non résidentes de la commune, pourrait constituer une violation du principe d'égalité entre les citoyens. En particulier, le critère de résidence ne peut être retenu comme un critère qui interdirait a priori l'accès des aires de jeu aux personnes ne résidant pas dans la commune.

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