Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui a installé une aire de sports dite « city-stade ». Il souhaiterait savoir si le maire peut prendre un arrêté réservant l'utilisation de cette aire de sports aux habitants de la commune au motif que des nuisances de voisinage ou des troubles à l'ordre public résultent de la venue de groupes extérieurs à la commune dont les incivilités gênent l'utilisation normale et paisible des équipements.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

Les aires de sports dites « city-stade » sont des aires de jeux fermées pouvant accueillir différentes disciplines sportives en un même lieu. Ces aires de sports se sont développées dans de nombreuses communes et ont vocation à accueillir du public. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de cet accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage (Conseil d'État, 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel). Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause (Conseil d'État, 3 juin 1994, Coulommiers), et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Aussi, une mesure visant à interdire l'accès aux aires de sports à une catégorie de la population, notamment à l'encontre de personnes non résidentes de la commune, pourrait constituer une violation du principe d'égalité entre les citoyens. En particulier, le critère de résidence ne peut être retenu comme un critère qui interdirait a priori l'accès des aires de jeu aux personnes ne résidant pas dans la commune.

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