Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 30/04/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces tels que définis dans l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale qui pénalisent un nombre croissant de salariés exerçant une activité précaire ou à temps partiel. En effet, pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail inférieur à six mois, l'assuré social doit pouvoir justifier de 200 heures de travail au cours du trimestre précédant l'interruption de travail. Compte tenu du nombre grandissant de salariés en situation précaire, ces dispositions ne semblent plus en adéquation avec la réalité du marché de l'emploi. Des salariés se retrouvent ainsi exclus de fait du dispositif de solidarité alors qu'ils ont cotisé dans les mêmes conditions que tous les autres salariés. Il lui demande en conséquence si elle envisage de réviser la réglementation afin d'instaurer un accès aux prestations en espèces qui soit proportionnel aux rémunérations sur lesquelles les cotisations sont adossées.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 21/01/2010

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.

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