Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 21/05/2009

M. Yves Chastan attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur la réglementation applicable en matière de communication de l'identité du père et de la mère de naissance aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles.

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) ne peut communiquer à ces personnes l'identité de leurs parents biologiques décédés si ceux-ci ont exprimé leur opposition à toute levée du secret après leur mort (article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles).

Considérant, pour autant, que le développement harmonieux d'un enfant suppose nécessairement qu'il connaisse ses origines, le maintien d'un tel blocage paraît disproportionné : l'absence de levée du secret après le décès du père et de la mère de naissance semble en effet trop douloureuse pour la personne concernée, puisqu'elle ne pourra jamais connaître l'identité de ses parents biologiques, alors même que les services administratifs de l'État sont en capacité de lui offrir les réponses à ses interrogations.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les réformes que le Gouvernement entend proposer afin de trouver une solution à cet obstacle juridique qui maintient les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles dans un statut d'anonymat potentiellement préjudiciable à un développement harmonieux.

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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 20/08/2009

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a été appelée sur la réglementation applicable en matière de communication de l'identité du père et de la mère de naissance aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles. Votée à l'unanimité dans le but de faciliter l'accès à la connaissance des origines personnelles, la loi n° 2002-793 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, a mis en place un dispositif qui consacre pour toute personne la légitimité de la démarche d'accès à ses origines et à son histoire. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par cette loi, a pour mission de faciliter l'accès des personnes adoptées et des pupilles de l'État à leurs origines personnelles et de les accompagner dans cette démarche. Par ailleurs, la loi définit les conditions de l'information et de l'accompagnement des mères de naissance qui accouchent dans le secret. Elle organise la réversibilité du secret, le cadre du recueil et de la communication de l'identité du parent de naissance, en garantissant le respect de la vie privée de la personne recherchée. L'article L. 147-6 de la loi prévoit ainsi que « le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, sous réserve qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de leur mère de naissance - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée de secret de son identité, - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté, - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée, - si la mère de naissance est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant... ». Les mêmes dispositions s'appliquent au père de naissance. Le CNAOP communique donc systématiquement l'identité de tous les parents de naissance dont il a constaté le décès et qu'il n'avait pas contactés précédemment. Dans le cas où, à l'occasion d'une demande d'accès aux origines personnelles, un parent de naissance ne s'est pas expressément opposé à la communication de son identité après son décès, cette identité peut être communiquée au demandeur dès lors que le décès est constaté. Le CNAOP a enregistré, du 12 septembre 2002 au 31 janvier 2009, 3892 demandes d'accès aux origines personnelles. Sur 2932 dossiers clôturés, le Conseil national a procédé à 1018 clôtures après communication de l'identité du parent de naissance concerné par la demande - 336 communications d'identité suite au décès du parent de naissance, sans que ce dernier ait exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès aux origines, - 355 communications d'identité après levée de secret consentie par le parent de naissance recherché, - 327 communications d'identité en raison du fait que le secret n'avait pas été demandé lors de la naissance ou lors de la remise de l'enfant. La Cour européenne des droits de l'homme a, par deux fois, validé ce dispositif (arrêts rendus le 22 février dans l'affaire Odièvre c/France et le 10 janvier 2008 dans l'affaire Kearns c/France) considérant, dans la première affaire, que « la législation française tente ainsi d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause ».

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