Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 21/05/2009

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de dégrèvement s'appliquant à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts (CGI), un redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à son habitation principale bénéficie d'un dégrèvement d'office d'une partie de cette taxe, s'il occupe cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, si le montant de son revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI et si ce redevable a atteint l'âge minimum prévu par la loi.
Il est précisé que si le redevable, âgé de plus de soixante-quinze ans, est seul propriétaire et occupe l'habitation dans les conditions exigées par l'article 1390 du CGI, il est dégrevé de la totalité de la taxe foncière.
En cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties étant établie au nom de tous les indivisaires, un copropriétaire indivis remplissant les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation prévues par l'article 1391 B du CGI, peut bénéficier du dégrèvement.
Cependant, l'administration fiscale semble hésiter pour répondre au cas particulier de copropriétaires indivis constituant chacun un foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu, occupant la même habitation principale et remplissant toutes les conditions prévues par les textes pour bénéficier individuellement du dégrèvement.
Dans cette hypothèse spécifique, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si chacun des copropriétaires indivis peut prétendre au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à son habitation principale, ce qui semblerait le plus équitable ou si, au contraire, ce dégrèvement est limité à un seul des indivisaires et, s'il en est ainsi, lequel.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/03/2010

Conformément aux dispositions de l'article 1391 du code général des impôts (CGI), les redevables de condition modeste, âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition, peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble qu'ils occupent, à titre exclusif, à la condition que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 dudit code, peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'office de 100 € de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, sous réserve de respecter les mêmes conditions de revenus. Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom de l'ensemble des indivisaires. Dès lors, lorsque le copropriétaire d'un immeuble indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation, prévues à l'article 1391 du CGI, il peut bénéficier de l'exonération, uniquement pour la quote-part d'impôt qui lui incombe. Cependant, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que l'exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l'article 1391 du code précité. En outre, lorsqu'un copropriétaire indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation prévues à l'article 1391 B du CGI, il peut bénéficier du dégrèvement de 100 €. Toutefois, il résulte des dispositions légales qu'un seul dégrèvement de 100 € peut être accordé par logement, quand bien même plusieurs coïndivisions rempliraient les conditions précitées. Cela étant, et selon les mêmes principes que ceux ci-avant exposés, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il remplisse les conditions posées par l'article cité ci-dessus.

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