Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/05/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°07692 posée le 26/02/2009 sous le titre : " Exonération partielle de droits d'enregistrement en cas de donation des titres d'une société (art. 787 B du CGI) ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/09/2009

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) dispose que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à la condition notamment que ces titres fassent l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet article prévoit également, pour les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit, une obligation de conservation individuelle des titres transmis pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. Cela étant, les titres faisant l'objet de l'engagement individuel de conservation peuvent, sous certaines conditions, être apportés sans remise en cause de l'exonération partielle à une société holding dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, ce dernier étant constitué des titres d'une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire. L'article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a assoupli ce dispositif en permettant les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Ainsi, désormais, l'héritier ou le donataire peut apporter les titres qui sont soumis à un engagement individuel de conservation à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt souscrit pour financer la soulte dont l'intéressé est redevable envers les autres héritiers ou donataires à l'issue du partage. En dehors de cette situation, et notamment en cas d'apport mixte des titres soumis à engagement individuel de conservation à la société holding, l'exonération partielle de DMTG obtenue sur le fondement de l'article 787 B précité du CGI sera remise en cause en totalité, et non pas seulement à hauteur desdits titres dont l'apport à la société holding a été rémunéré en numéraire. Cela étant, dans la situation envisagée par l'auteur de la question, où la « soulte » versée à raison de l'apport des titres sous engagement individuel de conservation à la société holding ne résulte que de l'application mécanique de la parité d'échange fixée dans le cadre de cet apport, et sous réserve des cas abusifs où cette parité n'aurait été fixée qu'à la seule fin de dégager une soulte permettant de dissimuler en réalité un apport mixte, il sera admis que cette soulte ne remette pas en cause le bénéfice de l'exonération partielle acquise sur le fondement de l'article 787 B précité du CGI.

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