Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC-SPG) publiée le 18/06/2009

M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences de l'avenant 84 à la convention collective nationale 3244.

Le groupe AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, notifie aux salariés de la branche, leur obligation à s'affilier au contrat « frais de santé Envisages ». AG2R se voit placé en monopole de prestation et oblige les salariés affiliés à des mutuelles familiales à résilier leur contrat.

Aussi, il demande au Gouvernement, quelles mesures il entend prendre afin que chaque salarié puisse avoir le libre choix de sa mutuelle, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il exerce.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 21/01/2010

L'avenant n° 84 du 28 avril 2008, établissant un régime de mutuelle complémentaire santé, a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 17 octobre 2008. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par la Fédération nationale des détaillants en produits laitiers, l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs, et la Fédération nationale de l'épicerie et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération générale du travail, Force ouvrière, la Confédération française de l'encadrement et la Confédération générale des cadres. De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 84 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, compte tenu du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi). Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, signataires de l'accord critiqué ou qui y ont adhéré peuvent se rapprocher afin de réviser ou de dénoncer, le cas échéant, ledit accord.

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