Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 06/08/2009

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des gardes champêtres dans le département du Haut-Rhin et, plus précisément, sur l'application du décret n°95-589 qui autorise ces derniers à utiliser, dans le cadre de leur mission, des armes de catégories 1, 4, et 6.
En effet, les gardes champêtres ont pris pour habitude d'utiliser des armes de chasse munies de réducteurs classées en catégorie 5, jugées moins dangereuses que les armes autorisées par le décret, afin d'abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant. En contradiction donc avec le décret susmentionné, ils se sont vus interdire l'usage de ces armes par le préfet.
Cela conduit aujourd'hui à une situation problématique puisque les administrations, comme les particuliers, ne trouvent plus de service compétent pour remplir cette mission qui, pourtant, revêt un caractère d'utilité publique.

En conséquence, elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend rétablir une certaine cohérence entre les missions supposées être assumées par les gardes champêtres et les règles administratives qui s'imposent à eux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010

Les gardes champêtres bénéficient d'un agrément du procureur de la République et sont assermentés en vue de rechercher et de constater par procès-verbal les contraventions aux règlements et arrêtés de police, ainsi qu'un certain nombre d'infractions inscrites notamment au code de la route, au code de l'environnement, au code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, dans son article R. 15-33-29-3, confère au garde champêtre des compétences de constat par procès-verbal de divagation d'animaux dangereux ou d'excitation d'animaux dangereux. L'élimination physique des animaux dangereux, des animaux nuisibles, des animaux blessés ne figure pas en tant que telle comme une compétence d'attribution des gardes champêtres et n'est pas mentionnée à l'article générique concernant ces fonctionnaires communaux, à savoir l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. De même, l'article R. 427-21 du code de l'environnement permet à un certain nombre d'agents tels que ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux ou aux gardes particuliers commissionnés et, enfin, aux lieutenants de louveterie de détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion de certaines espèces ; en tout état de cause, les gardes champêtres ne sont pas mentionnés au nombre de cette liste d'agents habilités. Par voie de conséquence, il n'est pas envisagé de doter les gardes champêtres d'armes de chasse. Il convient de rappeler que les battues administratives traditionnelles dirigées contre les animaux nuisibles, ordonnées par le préfet en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, ou par le maire en vertu de l'article L. 427-5 du même code, sont placées sous la responsabilité des lieutenants de louveterie.

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