Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/09/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un camion ambulant de vente de pizzas, de vente de frites ou de vente de fleurs s'installant dans une commune. Soit pour éviter une concurrence excessive aux commerçants sédentaires, soit pour toute autre raison, le maire de la localité peut souhaiter réglementer ou interdire le stationnement de ce camion ambulant. Dans cette hypothèse, il lui demande quelles sont les mesures que peut prendre le maire selon que le camion de vente ambulante s'installe soit sur le domaine public de la commune, soit sur un terrain privé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/05/2010

Les ventes ambulantes, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont assimilées à des « ventes au déballage » et doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente (art. L. 310-2 du code de commerce). Le fait de procéder à une telle vente sans avoir effectué cette déclaration préalable, est puni d'une amende de 15 000 € (art. L. 310-5). Ne sont, toutefois, pas soumis à cette obligation les professionnels (boulangers-épiciers) qui, dans le cadre de leur activité, effectuent des tournées fréquentes ou périodiques, à bord d'un véhicule, dans leur commune d'implantation ou dans les communes limitrophes (art. L. 310-2). Par ailleurs, l'utilisation irrégulière du domaine public à cet effet est interdite (art. L. 442-8 du code précité). Toute infraction peut donner lieu aux amendes prévues par des contraventions de quatrième et cinquième classes, à la consignation des produits offerts à la vente et à leur confiscation sur décision du juge. S'il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que de celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner l'exercice d'une telle activité, il doit notamment s'assurer de la qualification des professionnels et de la nature des marchandises offertes à la vente, afin de veiller au maintien de la concurrence locale et à l'équilibre du commerce et de l'artisanat. S'agissant du stationnement au bord des voies ouvertes à la circulation publique, il est soumis aux règles communes découlant soit du code de la route, interdisant notamment tout stationnement dangereux, abusif ou gênant soit du pouvoir de police municipale en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Si l'installation du commerce n'implique aucune emprise du domaine public, cette activité doit donner lieu à la délivrance d'un permis de stationnement par le maire en vertu de l'article L. 2213 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le versement d'un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur). En outre, s'agissant d'un terrain privé, s'il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de l'hygiène publique et à la salubrité des denrées vendues, aucune disposition ne lui donne compétence pour interdire toute vente ou exposition de marchandises sur un tel terrain (CE, 14 janvier 1976, ville de Strasbourg, société fourrures du Nord). Le maire peut, enfin, au titre de son pouvoir de police, interdire sur une partie des voies de sa commune, en fonction de circonstances de temps et de lieu, les ventes amblantes, sans toutefois porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 23 septembre 1991, Lemonne).

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