Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Il lui demande si, à son avis, le conseil municipal est dans l'obligation de déléguer dans sa totalité l'attribution concernée par le 4° de l'article L. 2122-22 précité, ou s'il a la possibilité, en particulier, d'exclure les avenants de sa délégation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/08/2010

L'article L. 2122-22, 4° du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas d'obligation au conseil municipal de déléguer la totalité de ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres. Il s'agit donc d'une faculté. Ainsi, l'assemblée délibérante dispose de la faculté de conserver une partie de ses pouvoirs, y compris concernant les avenants ; elle peut donc choisir d'exclure les avenants de sa délégation. En toute hypothèse, la délibération portant délégation au maire doit définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante (CE, 12 mars 1975, Commune de Loges-Margueron ; CE, 2 février 2000, Commune de Saint-Joseph). Ainsi, dans cette dernière décision, le Conseil d'État a reproché à la délibération en cause de ne pas avoir précisé « que le conseil municipal (...) aurait (...) entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions (...), soit une partie seulement d'entre elles ».

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