Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
En ce qui concerne l'exercice de cette délégation, il est précisé à l'article L. 2122-23 du CGCT que : « sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ».
Il lui demande de préciser quelle est la valeur juridique d'une décision du conseil municipal autorisant la signature d'un marché alors que le maire en a reçu délégation au titre du 4° de l'article L. 2122-22 précité, et qu'il n'est pas en situation d'empêchement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/05/2010

En matière de marchés publics et d'accords-cadres, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales. Si le conseil municipal décide de délibérer en ce sens, ses pouvoirs en cette matière sont, en totalité ou en partie, délégués au maire. Le conseil municipal peut toutefois reprendre ses pouvoirs suite à une nouvelle délibération. L'article L. 2122-23 autorise le conseil municipal à reprendre ses prérogatives en cas d'empêchement du maire. Cependant, en l'absence d'empêchement, et si une nouvelle délibération mettant fin à la délégation au maire n'est pas intervenue, le conseil municipal n'est pas habilité à intervenir dans les matières déléguées. Toute délibération prise sur ces matières est alors dépourvue de valeur juridique et serait susceptible d'être censurée, le cas échéant, par le juge administratif.

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