Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans sa dernière version, que : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Sachant que : 1) il est précisé à l'article L. 2122-23 du CGCT que : « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 »; 2) l'article L. 2122-19 du CGCT prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ».
En outre, le I de l'article 77 du code des marchés publics précise en ce qui concerne les marchés à bons de commande, « l'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché ».
Dans la mesure où l'émission d'un bon de commande d'un marché à bons de commande entre dans le cadre de l'exécution des marchés et accords-cadres comprise dans l'attribution déléguée au maire par le conseil municipal, il lui demande de préciser si, à son avis, un directeur général des services peut signer un bon de cette nature, par délégation du maire, sans qu'au préalable le maire ait pris, par délégation du conseil municipal, la décision formelle d'en autoriser la signature.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 31/03/2011

Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 77-I du code des marchés publics : « L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon les modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. » Les bons de commande prévus à l'article 77-I du code des marchés publics constituent des actes d'exécution du marché, tels que prévus par celui-ci. Le marché ayant été le cas échéant approuvé par l'assemblée délibérante et transmis au représentant de l'État, ces actes sont couverts par ledit marché. Il n'est pas nécessaire de leur faire suivre la même procédure, à partir du moment où le signataire a reçu une délégation dans ce sens. Cette délégation est accordée par le conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire peut également déléguer ses fonctions sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, ou encore sa signature aux principaux responsables administratifs des services (art. 2122-19 du CGCT). De fait, un directeur général des services peut signer des bons de commande s'il en a reçu délégation de signature. Il s'entend que pour avoir un caractère exécutoire cette délégation devra faire l'objet d'un arrêté, publié et transmis au représentant de l'État, en application de l'article 2131-1 du CGCT, ainsi qu'au comptable public.

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