Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les retards tout à fait inacceptables mis pour répondre aux questions écrites, ce qui entraîne la radiation des questions du rôle du Sénat et l'obligation de les déposer à nouveau. Dans certains cas, la négligence ministérielle est telle que même des questions réinscrites une seconde fois n'obtiennent pas de réponse. C'est notamment le cas de la question qu'il a posée le 26 juillet 2007, laquelle reposait une précédente question déjà posée le 1er décembre 2005 et restée également sans réponse. Il lui renouvelle donc ladite question. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles met les dépenses d'aide sociale à la charge du département où se trouve le domicile de secours des bénéficiaires. Cependant, il peut arriver que lorsque les personnes s'adressent au service social d'un département, celui-ci retransmette à un autre département en estimant que le demandeur y a son domicile de secours réel. Les demandeurs finissent parfois par se retrouver ballottés d'un département à un autre et si aucun des départements concernés ne réagit, il souhaiterait savoir quels sont les recours dont disposent les intéressés pour faire prévaloir leurs droits.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 07/10/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dépenses d'aide sociale. L'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département où se trouve le domicile de secours des bénéficiaires. Les termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles précisent que « lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné ». La loi encadre précisément les obligations du président du conseil général saisi qui doit, dans le délai d'un mois, se prononcer sur sa compétence et transmettre le dossier à la commission centrale d'aide sociale (CCAS), juridiction sociale spécialisée relevant de l'ordre juridictionnel administratif, s'il estime que le dossier ne relève pas de sa compétence. Le dispositif juridique établi par la loi et rappelé ci-dessus régit les seules relations entre les départements eux-mêmes. En effet, la détermination de la collectivité publique financièrement compétente en matière d'aide sociale intéresse uniquement les départements ou l'État, non le bénéficiaire. Toutefois, le cas où un président de conseil général omettrait de saisir la CCAS, conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du code précité, ne peut pas être exclu et priverait le bénéficiaire d'une décision quant à sa demande d'admission à l'aide sociale. La jurisprudence du Conseil d'État a permis de dégager une solution à cette difficulté. Ainsi, dans un arrêté du 27 juin 2005, le Conseil d'État a considéré que lorsque la CCAS est saisie d'un recours d'un particulier faisant apparaître que, alors qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir, il appartient à la CCAS de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale.

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