Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 19/11/2009

Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences d'un arrêt récent relatif à l'assistance d'un avocat.
Ainsi, par un arrêt du 13 octobre 2009 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, il est rappelé que « le droit de tout accusé a être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Il est précisé que « l'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé a être défendu par un avocat ». Qui plus est, constatant que dans ce dossier de telles conditions n'avaient pas été remplies, la cour a estimé qu'il y avait eu violation des articles 6, paragraphe 3, de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme.
De fait, elle lui demande quelles dispositions elle compte très rapidement prendre pour que notre droit pénal intègre le plus rapidement possible la logique qui a fondé l'arrêt de la cour de Strasbourg, en date du 13 octobre dernier, soit la présence d'un avocat au côté du prévenu, dès sa mise en garde à vue.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/04/2010

La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans les arrêts Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet que le principe peut connaître des restrictions pour des raisons impérieuses. En ce qui concerne les cas particuliers et particulièrement sensibles du terrorisme et de la criminalité organisée, leur spécificité justifie incontestablement un régime de garde à vue différent, permettant d'assurer réellement l'efficacité des investigations. L'existence de dispositions spécifiques en la matière n'est nullement propre au droit français : le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple, qui sont les deux pays d'Europe les plus menacés par le terrorisme, sont dotés de législations tout à fait similaires à la nôtre. En tout état de cause, la restriction au principe de l'accès à un défenseur ne doit pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, ce qui est le cas si les déclarations faites sans l'assistance d'un avocat sont le seul support d'une condamnation. Le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. En effet, le projet prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. De plus, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.

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