Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 28/01/2010

M. Charles Revet demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui apporter des précisions sur la redevance versée par les exploitants des services de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées à certaines collectivités pour l'occupation de leur domaine public. Depuis un décret du 30 décembre 2009, le taux de cette redevance est plafonné, mais certains contrats de délégation fixent des taux plus élevés que la valeur désormais réglementaire. Il souhaiterait savoir si les collectivités concernées par ces contrats continuent de percevoir la redevance d'occupation du domaine public au taux fixé avant la publication du décret. Il s'interroge également sur le maintien des sommes versées aux collectivités lorsqu'un avenant à un contrat de délégation est établi pour dissocier la redevance d'occupation du domaine public comme le prévoit le nouvel article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales. Il souhaiterait que soit précisé le droit des collectivités à continuer de percevoir le même montant global prévu par le contrat même si la redevance est scindée en plusieurs éléments.


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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 21/04/2011

Le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement fixe les modalités suivant lesquelles doit être déterminé le montant de ces redevances. Des mesures transitoires pour l'application des nouveaux textes peuvent être prévues. Dans le cas contraire, les nouvelles lois ou règles qui entrent en vigueur pendant la période d'application de contrats en cours ne s'appliquent pas, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi. Les contrats en cours continuent alors par conséquent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur signature et sans obligation pour les parties de renégocier ou de conclure un avenant. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques prévues par le décret du 30 décembre 2009, les contrats ou conventions de délégation conclus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent selon le droit commun. Ainsi, si un contrat de délégation en cours d'application à la date d'entrée en vigueur du décret précité prévoit des taux de redevance plus élevés que les nouveaux plafonds réglementaires, les taux fixés par le contrat continuent de s'appliquer, sauf accord entre les parties pour renégocier les termes du contrat qui les lie. Dans les cas où les parties en présence décideront de renégocier le contrat ou de conclure un avenant, les collectivités territoriales pourront demander à leur cocontractant de maintenir l'économie générale du contrat, notamment en ce qui concerne ses équilibres financiers, tout en mettant celui-ci en conformité avec les dispositions de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, qui précisent que le montant de la redevance pour occupation du domaine public doit être dissocié des autres sommes versées aux collectivités territoriales à l'occasion de la première révision de la convention de délégation de service public.

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