Question de M. ANDREONI Serge (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 25/02/2010

M. Serge Andreoni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les craintes des professionnels du spectacle vivant pour leur avenir au regard de la réforme des collectivités territoriales. L'inquiétude est grande, dans les diverses professions du spectacle vivant, de voir, par cette réforme, s'interrompre un dialogue entre les artistes, leurs structures et les élus de proximité à la recherche de l'inscription de la création et de la production du spectacle vivant dans la vie des territoires. Chacun ressent le désengagement de l'État dans son rôle, pourtant essentiel, de soutien à la création et à la diffusion du spectacle vivant. Par la force des choses, le recours aux collectivités territoriales s'est peu à peu imposé pour le monde du spectacle vivant, qui est aujourd'hui une activité en plein développement, porteuse d'emplois et, parallèlement, un élément essentiel d'un développement qui vise, plus que la croissance, l'enrichissement de la vie en société dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages ou nos vallées. Les changements nécessaires de notre société ne peuvent que gagner à la présence de l'art vivant dans l'espace public. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir et développer la création et la production de l'art vivant au cœur de l'espace public, et cela à tous les niveaux des territoires (communes, syndicats de communes, départements, régions, espace national). Au regard de la réforme des collectivités, il est à craindre, d'une part, une mise à distance de l'élu local par la création des grandes métropoles en charge des politiques locales de la culture et du spectacle vivant et, d'autre part, que la suppression de la clause de compétence générale pour les régions entrave sérieusement l'inscription de la création et de la production artistique dans un espace public territorial significatif. L'esprit de la réforme des collectivités territoriales comporte malheureusement un risque de recentralisation et une mise en dépendance des élus territoriaux et tend à diminuer les diversités de développement incluant la dimension artistique et culturelle. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que le principe de mission de service public de la culture et du spectacle vivant soit préservé à tous les niveaux territoriaux lors de la mise en place de la réforme des collectivités territoriales.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 09/06/2011

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales clarifie le régime des compétences des collectivités territoriales ainsi que celui de leurs interventions financières. Elle préserve les capacités d'intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine de la culture, en ce qui concerne tant l'exercice des compétences y afférentes que le régime des financements. Si l'article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif de ces compétences des collectivités territoriales, il a également complété l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour faire de la culture, du sport et du tourisme, des compétences partagées entre les communes, les départements et les régions. Il ressort de ces dispositions que les capacités juridiques d'intervention de chaque catégorie de collectivités territoriales sont préservées dans le domaine de la culture. Toute collectivité territoriale conservera ainsi, par exemple, la capacité de décider de la construction d'un équipement culturel et d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une telle opération. En matière financière, il convient de distinguer les subventions accordées aux associations du régime de cofinancement applicable aux collectivités territoriales. S'agissant de l'aide au monde culturel, les capacités d'intervention financière des communes, des départements et des régions sont largement préservées puisque l'interdiction du cumul de subventions entre départements et régions prévue par le nouvel article L. 1618-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. Pour les opérations d'investissement, celles-ci pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions, à la condition que soit adopté un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Ainsi, les possibilités actuellement ouvertes aux collectivités territoriales pour aider le monde culturel sont donc préservées. Toutefois, à défaut d'adoption d'un tel schéma, ces projets d'investissement seront soumis à l'interdiction du cumul de subventions prévue à l'article L. 1611-8 précité, à l'exception de ceux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. S'agissant du financement des opérations menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, il ressort du nouvel article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales que chaque collectivité territoriale maître d'ouvrage devra assurer une participation minimale d'au moins 20 % du montant total des financements publics accordés à un projet. Cette règle s'applique au domaine culturel, mais il peut y être dérogé dans les conditions prévues par le droit commun : dérogation au titre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la rénovation d'un monument protégé au titre du code du patrimoine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la réparation des dégâts causés par des calamités publiques ; dérogation au titre de l'inscription de l'opération au contrat de projet État-région. L'ensemble de ces dérogations sont susceptibles d'intéresser le monde de la culture, notamment celle concernant les monuments protégés. Au total, la loi rationalise les interventions financières des collectivités territoriales tout en préservant les capacités d'intervention dans le domaine de la culture. Elle leur permet notamment, conformément aux souhaits partagés du Gouvernement et du Parlement, de continuer à aider un monde culturel dont l'action au bénéfice des territoires est reconnue.

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