Question de Mme DUPONT Bernadette (Yvelines - UMP-A) publiée le 25/02/2010

Mme Bernadette Dupont appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le troisième alinéa de l'article 353 du code civil relatif à l'adoption posthume qui prévoit que si l'adoptant décède, après avoir recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant.

Ce dispositif répond de façon appropriée au cas où l'accueil de l'enfant dans son nouveau foyer précède l'adoption. Il s'avère, en revanche, mal adapté à la situation aujourd'hui majoritaire des adoptants d'enfants étrangers qui recueillent l'enfant après le prononcé de l'adoption par le pays d'origine, celle-ci devant le plus souvent, ensuite, être confirmée par un jugement français d'adoption plénière.
Il en résulte que si l'un des adoptants décède après le prononcé de l'adoption à l'étranger, mais avant la venue en France de l'enfant, le conjoint survivant se voit privé de la possibilité offerte par le texte précité, alors même que le conjoint défunt était notoirement consentant à l'adoption.

Elle lui demande donc si l'on pourrait revoir ou adapter sur ce point le régime de l'adoption posthume afin que l'enfant ait une filiation complète et équilibrée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/04/2010

L'article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l'enfant dans sa famille en vue de son adoption. Ce principe est lié aux dispositions de l'article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l'enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d'origine. Toutefois, ces dispositions, issues de la réforme de l'adoption résultant de la loi du 11 juillet 1966, ne tiennent pas compte de la spécificité de l'adoption internationale, dans la mesure où, à cette époque, cette forme d'adoption était inexistante. La diminution du nombre de pupilles de l'État a entraîné un développement de l'adoption internationale, qui représente désormais près de 80 % des adoptions de mineurs. Or, en matière d'adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l'enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu'une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l'enfant de son État d'origine vers la France établis. Si l'adoptant ou l'enfant décède entre la décision étrangère et l'arrivée de l'enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l'adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l'adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d'adapter certaines dispositions du code civil.

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