Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/03/2010

En complément à sa réponse à la question écrite n° 7439 (J.O Sénat du 09/07/09), M. Jean Louis Masson attire l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune ayant un réseau d'eaux pluviales qui se déverse dans une rivière. Si la commune (ou l'EPCI ayant compétence en matière d'assainissement) autorise les habitants à effectuer leur branchement d'eaux usées sur ce réseau et décide d'étudier la construction d'une station d'épuration à l'extrémité du réseau d'eaux pluviales susvisé, il lui demande si la commune (ou l'EPCI ayant compétence en matière d'assainissement) a le droit de percevoir une redevance d'assainissement, soit avant le début des travaux de construction de la station d'épuration, soit à tout le moins avant sa mise en service.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 01/07/2010

Le rejet d'eaux usées dans des émissaires pluviaux ne peut être considéré comme un assainissement collectif. La construction et la gestion des collecteurs d'évacuation des eaux pluviales, constituant un service administratif, sont à financer par le budget général de la commune, et non par le budget annexe de l'assainissement. Si des eaux usées sont rejetées à ces collecteurs pluviaux, le maire, dans le cadre de son pouvoir de police, doit demander leur suppression, les propriétaires concernés devant alors soit se brancher au réseau d'assainissement collectif ou bien réaliser un assainissement non collectif. En revanche, si ces réseaux initialement construits pour l'évacuation des eaux pluviales sont transformés en réseaux d'assainissement de type « unitaire » et destinés à recevoir des eaux usées et pluviales, et s'ils figurent à ce titre au schéma d'assainissement établi à l'issue de l'enquête publique de zonage conduite en application du 1° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour être utilisés pour la collecte des eaux usées dans les secteurs concernés de la commune, la redevance d'assainissement est applicable et il convient de demander aux propriétaires concernés de réaliser les travaux de suppression et d'obturation des fosses septiques et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. La mise en place d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ainsi collectées est bien entendu une obligation. Cette installation doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatifs à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. En application de l'article L. 2224-12-3 du CGCT, la redevance d'assainissement couvre les charges consécutives au premier investissement, au fonctionnement du service ainsi qu'au renouvellement des ouvrages et des équipements nécessaires à la fourniture du service. La collectivité maîtresse d'ouvrage des travaux d'assainissement doit donc imputer au budget annexe de l'assainissement les dépenses de construction des réseaux et des ouvrages d'épuration en cours de réalisation. Elle ne peut pas les imputer au budget annexe de l'assainissement avant le début des travaux de construction.

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