Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le fait que les « secrétaires de mairie-instituteurs » ont été reconnus par la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement scolaire qui autorise, dans son article 25, l'instituteur rural à exercer également les fonctions de secrétaire de mairie. Celui-ci indique : « Les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental. » Ce texte a permis jusqu'en 1984 aux instituteurs intéressés d'être recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires puis titularisés. Ils étaient donc titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie. Au nombre de 25 000 dans les années 1950, ils ne sont plus aujourd'hui qu'environ 2 000. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié le dispositif préexistant. Un fonctionnaire ne peut plus être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (et la circulaire ministérielle du 28 mai 1991) prévoit désormais que les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. Toutefois, ces nouvelles dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie-instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. On est donc en présence de deux cas de figure : les secrétaires de mairie-instituteurs « d'avant 1991 » qui sont titulaires de deux fonctions publiques différentes et ceux « d'après 1991 » qui sont titulaires de l'éducation nationale et agents non titulaires en collectivité territoriale. Pour ces deux catégories, la question du cumul des pensions (et la question du droit à cotisation) se pose et se révèle particulièrement complexe. Ces personnes qui relèvent à la fois de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale se voient refuser le droit de cotiser à l'IRCANTEC tant qu'elles ne sont pas retraitées de l'éducation nationale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles de cotisation et de cumul de pensions applicables à cette profession qui rend encore tant de services dans les petites communes rurales de France.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 11/11/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de retraites des « secrétaires de mairie-instituteurs ». Le recrutement des instituteurs en qualité de secrétaire de mairie trouve son fondement juridique dans l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. Ce statut initial permettait aux instituteurs d'exercer également les fonctions de secrétaire de mairie. La construction statutaire de la fonction publique territoriale issue de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que la publication du décret n°  91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet a conduit à deux types de situation. Les instituteurs qui exerçaient également l'emploi de secrétaire de mairie avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991 ont pu conserver à titre personnel cet emploi, sans pour autant être reclassés ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. En revanche, les instituteurs en activité recrutés pour occuper l'emploi de secrétaire de mairie après la publication du décret précité du 20 mars 1991 le sont en qualité d'agent contractuel sur la base de l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet ce recrutement dans les communes de moins de 2 000 habitants. Cependant, dans les deux cas, l'activité de secrétaire de mairie de l'instituteur étant une activité accessoire, les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale lui sont applicables. Celui-ci prévoit que l'activité accessoire exercée par un fonctionnaire de l'État au service d'une commune ne donne pas lieu à cotisation pour la retraite, le fonctionnaire relevant pour celle-ci de son activité principale, soit en conséquence, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Un instituteur en activité ne peut donc pas cotiser à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de l'activité accessoire de secrétaire demairie.

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