Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/05/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une intercommunalité (EPCI) qui assure le ramassage des ordures ménagères et qui perçoit à ce titre une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Dans l'hypothèse où l'EPCI a la compétence stricto sensu de l'enlèvement des ordures ménagères (et non de l'ensemble des ordures), il lui demande si cet EPCI peut décider de faire payer à chaque commune un forfait pour l'enlèvement des déchets provenant de la mairie. Dans le cas où la mairie d'une très petite commune ne disposerait pas d'un bac spécifique et ne mettrait donc strictement aucun déchet administratif au ramassage, il souhaite savoir si l'EPCI est malgré tout en droit de lui réclamer le paiement du forfait.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

Il résulte de la combinaison de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurent l'élimination des déchets des ménages et de l'article L. 2224-14 du même code selon lequel ces mêmes collectivités assurent l'élimination des autres déchets définis par décret qui sont collectés et traités sans sujétions techniques particulières qu'un EPCI, compétent en matière de collecte des ordures ménagères, a vocation à enlever les autres déchets produits par les commerçants, artisans, professions libérales et collectivités pour autant que ces déchets sont effectivement assimilables aux déchets ménagers et que leur traitement n'entraîne pas de sujétions techniques particulières. Dans l'hypothèse d'un financement par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), le Conseil d'État a estimé (CÉ 27 février 1998, commune de Sassenay c/ M. Loup) qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus, et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu. L'instauration d'un forfait méconnaissant ce même principe apparaît également impossible, au regard de cette jurisprudence et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fonds. Une redevance, d'un quelconque montant, ne saurait être, pour la même raison, facturée en l'absence de service rendu. Il reste cependant loisible à l'autorité organisatrice de la collecte de demander à un usager potentiel qui n'utilise pas le service d'en apporter la preuve, conformément à la solution dégagée par le Conseil d'État dans sa décision du 5 décembre 1990 (Syndicat intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c/ Denys). Le Conseil d'État avait alors jugé qu'un habitant qui se bornait, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères, sans apporter les preuves de cette allégation, n'était pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance.

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