Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/06/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire peut recevoir un certain nombre de délégations de la part du conseil municipal (autorisation d'ester en justice, droit de préemption…). Il lui demande si ces délégations doivent être considérées comme étant de simples délégations de signature n'empêchant pas le conseil municipal de prendre des décisions dans le domaine en cause ou s'il s'agit au contraire de délégations de pouvoir ayant pour effet de dessaisir le conseil, lequel ne peut alors intervenir qu'après avoir au préalable annulé sa délégation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

L'exercice par le maire des attributions qui lui sont déléguées par le conseil municipal est régi par les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. Selon un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon (n° 07LY00142), en date du 17 janvier 2008, de telles délégations sont de nature à dessaisir le conseil municipal du pouvoir qu'il a délégué. Cette juridiction a ainsi jugé que si un conseil municipal « a, par délibération, chargé le maire, et ce pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, il s'est ainsi dessaisi de ce pouvoir et il n'a pu légalement se substituer au maire pour décider, comme il l'a fait, de préempter ». Cette jurisprudence n'a pas à ce stade été confirmée par le Conseil d'État. Toutefois, dans un arrêt (n° 325255) « Réseau ferré de France » du 2 mars 2010, le Conseil d'État a semblé adopter une jurisprudence différente en jugeant que, s'agissant des délégations consenties par un conseil général à sa commission permanente, celles-ci ne constituent pas des délégations de pouvoir et elles ne dessaisissent donc pas le conseil des attributions qu'il a déléguées. Cet arrêt établit clairement la nature des délégations effectuées par le conseil général à sa commission permanente. Les analogies étant néanmoins nombreuses entre une telle situation et celle caractérisant les relations entre le conseil municipal et le maire en termes de délégations, il ne peut être exclu que la position issue de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon soit amenée à terme à évoluer.

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