Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 08/07/2010

Mme Françoise Laborde attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'éventuel relèvement du plafond de concentration dans le secteur radiophonique. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, actuellement en vigueur, limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe de radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. De cette règle, ont toujours dépendu l'existence et le développement des radios françaises, assurant de ce fait leur diversité et le pluralisme tant des programmes que des contenus. Le 1er décembre dernier, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de la loi "relative à la lutte contre la fracture numérique", le Gouvernement a proposé un premier relèvement à 180 millions d'habitants. Relever le seuil anti-concentration aurait pour conséquence de bouleverser le paysage radiophonique français, non seulement, en détruisant la diversité, unique au monde, qui le caractérise mais aussi en confortant la position hégémonique des grands groupes du "bureau de la radio". C'est pourquoi, elle lui demande de ne pas modifier ce plafond.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 19/08/2010

La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif énoncées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, intitulé « Les perspectives de financement du projet de radio numérique terrestre ». Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). L'objectif d'assurer le développement économique du média radio est important au regard de la contribution de la radio au pluralisme. C'est pour cela que toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être conduite sans disposer de toutes les données objectives sur ses implications par rapport à la situation actuelle, notamment au nombre d'auditeurs potentiels des réseaux nationaux, et sans véritable concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique.

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