Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 19/08/2010

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui indique dans son article 3 que si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. Il souhaite que lui soit communiquée la liste des communes et EPCI dans lesquels les préfets ont été amenés, en application de l'article 3, à se substituer à la collectivité defaillante.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 21/04/2011

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Toutes les communes qui figurent au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire toutes celles de plus de 5 000 habitants et, le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants, sont obligées de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues. Les communes peuvent transférer leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Face aux difficultés rencontrées par les communes ou les EPCI compétents pour réaliser ces aires d'accueil, le législateur a prorogé à plusieurs reprises le délai initial de deux ans jusqu'au 31 décembre 2008 pour leur réalisation aidée par les subventions de l'État. Les demandes de financement ont sensiblement augmenté à la veille de cette échéance. Selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, le représentant de l'État dans le département dispose d'un pouvoir de substitution lorsqu'après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants une commune ou un EPCI n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. À ce jour, d'après les éléments à ma disposition, ce pouvoir de substitution ne semble pas avoir été mis en oeuvre.

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