Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 30/09/2010

M. Jean-Marc Todeschini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la reprise du parc automobile d'un syndicat intercommunal dissout suite à la création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) se voyant transférer de plein droit l'actif du syndicat.

En effet, si le transfert du parc automobile s'effectue de plein droit en vertu de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les services préfectoraux estiment, compte tenu du fait que le nouveau propriétaire n'a pas le même numéro de SIREN que l'ancien, qu'il convient d'effectuer une cession de véhicules au profit du nouvel EPCI.

Or, dans le cas où la cession ne s'est pas effectuée au moment de la dissolution du syndicat intercommunal, celle-ci ne saurait être effectuée rétroactivement, sous peine d'être entachée d'illégalité.

De plus, cette cession reviendrait à faire supporter un coût important à la communauté de communes qui assure pourtant déjà l'amortissement de ces véhicules, leur entretien ainsi que le contrôle technique.

Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle alternative est envisageable afin de permettre le renouvellement de cartes grises dans cette situation, sans que la communauté de communes ne subisse de frais supplémentaires.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 16/02/2012

Conformément à l'article R. 322-5 du code de la route, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom. Cette demande doit être accompagnée du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire, de la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation et de la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation. La délivrance du nouveau certificat d'immatriculation est subordonnée au paiement des taxes afférentes à l'immatriculation, conformément aux prescriptions du code général des impôts qui prévoit certaines exonérations, au nombre desquelles ne figure pas le cas de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunal. Il ressort toutefois de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Ce texte constitue une disposition législative spéciale qui exonère du paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d'immatriculation au nom du nouvel établissement public. Par ailleurs, les délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres du syndicat transformé sont de nature à justifier, à l'appui de la demande d'immatriculation, du transfert des biens que sont les véhicules. Ces délibérations se substituent alors, dans ce cas particulier, à la déclaration de cession prévue par l'article R. 322-4 du code de la route, que le syndicat transformé n'est d'ailleurs matériellement plus en mesure de fournir. Des instructions vont être adressées aux préfectures en ce sens.

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