Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/10/2010

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les menaces qui pèsent sur la protection et la gestion des espaces naturels et des grands sites, découlant du texte du projet de loi portant réforme des collectivités territoriales voté par l'Assemblée nationale le 28 septembre dernier. En effet, les articles 35 ter et 35 quater de ce texte prévoient notamment la limitation des financements croisés et l'obligation d'un autofinancement du maître d'ouvrage d'une opération d'investissement à hauteur de 20% à 30%. Ces dispositions risquent de priver de ressources et d'entrainer ainsi la disparition de structures telles que les syndicats mixtes, acteurs essentiels de la protection et de la gestion des espaces patrimoniaux. Elle lui demande s'il ne lui apparait pas opportun, afin d'écarter cette menace, que soit pris en compte, au niveau du deuxième paragraphe du I de l'article 35 quater, les spécificités des espaces patrimoniaux, comme cela est le cas pour ce qui est des domaines relevant de la culture, du sport et du tourisme.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/05/2012

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a mis en place à travers ses articles 76 et 77 un nouveau régime des interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 76 précité, prévoit notamment que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d'ouvrage d'une opération d'investissement doit assurer une participation minimale au financement de cette opération. Le quantum de cette participation minimale est fixé à 20 % du montant total des financements accordés au projet par des personnes publiques. Trois séries de dérogations ont en outre été mises en place par le législateur concernant les opérations menées dans le cadre des conventions ANRU et, sur décision du représentant de l'État dans le département, les opérations en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine et les opérations destinées à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. En l'état, les dispositions de cet article sont applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts restreints », c'est-à-dire composés de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales. Elles ne sont pas applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts élargis », c'est-à-dire comptant également parmi leurs membres d'autres personnes morales de droit public telles que par exemple des chambres consulaires. Le Gouvernement est conscient de l'impact de ces dispositions sur des structures utiles à l'aménagement du territoire et à la préservation de l'environnement telles que les parcs naturels régionaux. C'est pourquoi il est favorable à une évolution législative permettant de prendre en compte de telles situations. Dans l'attente, la circulaire aux préfets explicitant la portée de l'article L. 1111-10 précité rappelle la position tenue au Sénat en décembre 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement indiquant notamment que les subventions d'investissement que peut recevoir un parc naturel régional de la part de ses membres sont incluses dans le calcul de sa participation minimale aux opérations d'investissement dont il assure la maîtrise d'ouvrage.

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