Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 28/10/2010

M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le problème posé par l'application des articles L. 121-8 et L. 442-14 du code de l'urbanisme.

En effet, ces deux articles semblent défendre des positions diamétralement opposées. L'article L. 121-8 dispose que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU) notamment a pour effet de remettre en vigueur le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

Mais l'article L. 442-14 précise pour sa part que, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.

Mais quelles règles doivent s'appliquer lorsqu'un permis d'aménager a été délivré sur le fondement d'un document local d'urbanisme annulé dans les mois qui suivent cette délivrance ? Faut-il délivrer des permis de construire alors que, par exemple, la zone qui était constructible dans le document local d'urbanisme annulé, ne l'est plus du fait du retour à un document antérieur ? Ces deux textes sont difficilement conciliables, et rien ne permet de déterminer si une disposition doit primer.

Au vu des difficultés et de l'insécurité juridique engendrées, il conviendrait de modifier ces articles pour qu'il soit possible de déterminer de manière expresse quelle disposition doit primer. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


La question est caduque

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