Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 04/11/2010

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces telles que définies par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît que l'article R. 313-3 est extrêmement restrictif et qu'il n'est plus adapté à la situation du marché de l'emploi et à la réglementation du temps de travail. Cet article dispose notamment que, pour avoir droit par exemple aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit pouvoir justifier d' « au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ».
Or il est fréquent, comme l'ont constaté les caisses primaires d'assurance maladie, que des assurés sociaux totalisent 185 heures de travail sur trois mois. Il ne leur manque donc que deux jours de travail sur cette période pour avoir droit à un revenu de remplacement. De la même façon, il est exigé des assurés qu'ils aient « effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ». Là encore, on constate que deux nombreux assurés ont bien atteint ces 800 heures mais n'ont pas eu une activité suffisante sur les trois premiers mois.
Il semblerait malheureusement que le système actuel ne soit plus adapté, notamment dans la mesure où il ne tient pas compte du développement des emplois précaires et du temps partiel. C'est souvent le cas dans la branche des emplois de service, que les pouvoirs publics cherchent pourtant à développer. De plus, les assurés se retrouvent dans une situation où ils cotisent à fonds perdus, sans pouvoir prétendre à un revenu de remplacement.
Aussi, il lui demande s'il envisage de réformer les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces qui, par bien des aspects, sont anachroniques.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de la santé


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 10/11/2011

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail : de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social ; de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois ; ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il est pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.

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