Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 04/11/2010

M. François Marc attire de nouveau l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les opérations de carénage de navires. Dans sa réponse à la question n° 13237 (publiée dans le JO du Sénat du 8 juillet 2010 - page 1786), elle avait indiqué qu'il revenait aux autorités portuaires de s'assurer de la présence d'installations adéquates pour répondre aux besoins des navires fréquentant le port.
La réponse faisait notamment référence aux bateaux de pêche. En réalité, le même questionnement peut être formulé s'agissant des bateaux de plaisance.
Au-delà des mesures d'accompagnement proposées pour équiper les ports en aires de carénage et au-delà des modalités dégressives de tarification relatives à l'usage de ces plates-formes dédiées, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend contraindre véritablement les plaisanciers à utiliser les aires dédiées de carénage. Il lui demande donc de préciser les règles strictes qu'il est envisageable d'édicter pour assurer une sécurité absolue et éviter des écoulements intempestifs dangereux pour l'environnement maritime.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 01/03/2012

L'opération de carénage d'un navire de plaisance, lorsqu'elle n'est pas effectuée sur une aire dédiée et équipée pour traiter les eaux chargées de micro-particules résultant de cette opération, constitue une atteinte au bon état et à la propreté du port. Cette infraction prévue à l'article L. 5335-2 du code des transports est réprimée par une amende de 5e classe en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. S'agissant d'infractions commises dans un port de plaisance, l'autorité portuaire qui exerce la police de la conservation du domaine public du port en application de l'article L. 5331-7 du code des transports, est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent (§ 3° de l'article L. 5331-5 du code des transports).

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