Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/12/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 14576, il lui a indiqué que lorsqu'un agriculteur a des cadavres de chèvres ou de moutons, il est tenu de déclarer la mortalité de ces bêtes dans les 48 heures, les équarrisseurs étant obligés d'enlever les cadavres dans les deux jours francs suivant la déclaration. Cette règle sanitaire est globalement satisfaisante mais ne prend pas en compte le cas où un agriculteur stocke des animaux morts en limite immédiate d'un village ou en proximité d'habitations. Même si les animaux sont enlevés deux ou trois jours après leur mort, il est évident que pendant les chaleurs de l'été, les cadavres attirent des mouches, des renards et sont à l'origine d'odeurs nauséabondes. Il souhaiterait donc savoir s'il serait possible soit d'interdire le stockage d'animaux morts à moins de 500 mètres de toute habitation, soit lorsque le stockage est à moins de 500 mètres d'obliger les agriculteurs à placer les cadavres dans des sacs ou des bacs en plastique hermétiques.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 27/01/2011

Tout propriétaire ou détenteur de cadavres d'animaux doit confier ces derniers à un établissement agréé (L. 226-3 du code rural). Afin de faciliter le travail de l'opérateur et réduire au minimum la durée de l'intervention et la présence du camion d'équarrissage sur l'exploitation, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est autorisé à le manipuler pour le mettre à disposition, sur une placette en béton prévue à cet effet à l'entrée de l'exploitation. Afin de réduire la fréquence de passage de l'équarrisseur (et donc le coût de la prestation), les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés s'ils sont conservés dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement, lorsque les cadavres sont entreposés réfrigérés à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavres sont congelés. Si un éleveur souhaite transporter le cadavre hors de l'exploitation, il doit disposer d'un véhicule spécifique et dédié à ces opérations, pour répondre aux exigences imposées par la réglementation communautaire (annexe II du règlement CE n° 1774/2002). Le véhicule doit notamment être nettoyé, lavé et désinfecté après chaque utilisation. De même, le stockage de cadavres en dehors de l'exploitation, dans l'attente de leur prise en charge par un opérateur tiers, n'est permis que dans le respect des dispositions prévues à l'annexe III du règlement communautaire précité. Ce stockage intermédiaire doit se faire dans un établissement, agréé, dédié et répondant à des exigences en matière d'hygiène. L'établissement doit notamment disposer d'une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux ; il doit être doté d'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires et de protection contre les animaux nuisibles. Par ailleurs, il faut rappeler que la collecte des animaux morts en exploitation relève de marchés privés depuis la libéralisation du service public le 18 juillet 2009. Dans ce cadre, le cahier des charges rédigé par les filières animales prévoit que l'opérateur doit faire le nécessaire pour réduire au minimum le délai entre la déclaration et la collecte.

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