Question de Mme DEROCHE Catherine (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 21/04/2011

Mme Catherine Deroche attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique qui prévoit notamment la suppression de l'article R. 331-9 du code du sport. En effet, la suppression de cet article mettrait fin à l'inscription des manifestations au calendrier fédéral, pourtant régulièrement consulté par les préfectures et les fédérations qui évitent ainsi la multiplication des manifestations aux mêmes dates, dans un même département.

Elle lui rappelle que l'établissement du calendrier des compétitions est une des prérogatives attribuées par la loi aux fédérations agréées. Or, la rédaction du nouvel article R. 331-9, figurant dans le projet de décret relatif aux manifestations sportives, implique que, compte tenu de l'article L. 331-5, une personne physique ou morale pourrait, sans autorisation fédérale, ni inscription au calendrier fédéral, organiser une manifestation ouverte aux licenciés de la fédération délégataire avec une remise de prix inférieure à 3 000 euros.

Un tel dispositif ne paraît pas souhaitable, dans la mesure où il donne la possibilité d'organiser des manifestations hors cadre fédéral, tant au niveau des règles techniques que de la sécurité. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si elle envisage de revoir ce projet de décret qui pourrait alors être rédigé après concertation avec les fédérations.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 22/06/2011

Réponse apportée en séance publique le 21/06/2011

Mme Catherine Deroche. Ma question porte sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique, qui prévoit notamment la suppression de l'article R. 331-9 du code du sport.

La suppression de cet article mettrait fin à l'inscription des manifestations au calendrier fédéral, calendrier pourtant régulièrement consulté par les préfectures et les fédérations, qui évitent ainsi la multiplication des manifestations aux mêmes dates dans un même département.

L'établissement du calendrier des compétitions est l'une des prérogatives attribuées par la loi aux fédérations agréées. Or la nouvelle rédaction de l'article R. 331-9 figurant dans le projet de décret relatif aux manifestations sportives implique que, compte tenu de l'article L. 331–5 du même code, une personne physique ou morale pourrait, sans autorisation fédérale ni inscription au calendrier fédéral, organiser une manifestation ouverte aux licenciés de la fédération délégataire avec une remise de prix inférieure à 3 000 euros.

Un tel dispositif, dans la mesure où il ouvre la possibilité d'organiser des manifestations hors du cadre fédéral, peut susciter des interrogations, du point de vue tant des règles techniques que de la sécurité.

En conséquence, madame la ministre, je vous saurais gré de me préciser où en sont ce projet de décret et la concertation avec les fédérations.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Chantal Jouanno, ministre des sports. Madame le sénateur, la suppression des dispositions de l'article R. 331-9 du code du sport intervient dans le cadre d'une refonte globale du régime d'autorisation des manifestations sportives sur la voie publique, régime qui date de 1955.

Depuis 2006, les manifestations de sport motorisé font l'objet d'un régime spécifique. Cependant, alors que les disciplines et les pratiques sportives non motorisées ont évolué et que l'environnement juridique a changé, le régime d'autorisation des manifestations sportives non motorisées sur la voie publique est resté le même.

L'actuel article R. 331-9 du code du sport prévoit que, par principe, l'autorisation préfectorale ne peut être délivrée que pour une manifestation inscrite au calendrier fédéral. Or, cette disposition apparaît en contradiction avec la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur. En effet, l'article 14, paragraphe 6, de cette directive interdit qu'un opérateur concurrent intervienne dans un régime d'autorisation.

L'inscription d'une manifestation sportive au calendrier fédéral conférerait à cette fédération, qui est elle-même organisatrice de manifestations sur la voie publique, un rôle à la fois de juge et de partie, et donc un pouvoir d'autorisation préalable totalement proscrit par la directive « services ».

C'est pourquoi le projet de décret en cours d'examen par le Conseil d'État prévoit de supprimer l'obligation d'inscription des manifestations sportives au calendrier fédéral. Le droit français sera ainsi conforme au droit européen.

Dans le cadre du régime d'autorisation, il appartient au préfet de faire usage de son pouvoir de police afin de maintenir l'ordre et la sécurité publics à l'occasion de ces manifestations.

Tout organisateur de manifestation sportive est soumis aux règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. En réalité, le projet de décret tend à renforcer le pouvoir des fédérations délégataires, puisque ces règles n'auront plus à être validées par une autorité ministérielle.

Ainsi, la possibilité pour toute personne physique ou morale d'organiser de telles manifestations ne remet pas en cause la sécurité des manifestations, puisque ces organisateurs seront soumis aux mêmes exigences. Je rappelle à ce titre que tous les organisateurs sont tenus de souscrire les garanties d'assurances prévues à l'article L. 331-10 du code du sport.

Enfin, je précise que le projet de décret tient compte de plusieurs observations formulées par le mouvement sportif et s'attache donc à préserver les intérêts des fédérations, en rénovant et en simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences du droit.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Madame la ministre, je vous remercie de ces réponses précises. Je partage votre volonté de rénovation et de simplification. Il est bien sûr nécessaire de respecter le droit européen. La rédaction finale du décret apaisera sans aucun doute les inquiétudes du mouvement sportif et des fédérations, qui nous avaient sollicités sur ce point.

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