Question de M. VESTRI René (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 28/04/2011

M. René Vestri attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du code général des impôts, et notamment l'article 1609 nonies C qui prévoit, dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mentionnés à l'article 1379-0 bis du même code, et notamment d'une métropole, que : "II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans ces conditions, quelle peut être la portée juridique "d'une charte de fonctionnement" d'un EPCI aux termes de laquelle, nonobstant les dispositions législatives du code général des impôts, le président de l'EPCI s'engagerait à ce que ce soient les communes qui fixent ou continuent de fixer les taux des taxes locales. Si une telle charte de fonctionnement devait avoir une valeur juridique, serait-elle opposable aux communes membres de l'EPCI ainsi qu'aux simples contribuables ? Ces derniers ne seraient-ils pas en mesure de demander à l'EPCI d'appliquer le texte du code général des impôts, nonobstant la charte ? Enfin, il lui demande de bien vouloir lui préciser la part de pouvoir fiscal résiduelle qui demeure entre les mains des communes, après l'entrée en vigueur de l'article 1609 nonies C.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 22/06/2011

Réponse apportée en séance publique le 21/06/2011

M. René Vestri. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valeur juridique d'une charte de fonctionnement d'un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, au regard des dispositions de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

À l'évidence, la coopération intercommunale a pris une place grandissante dans l'action publique locale et a durablement modifié l'organisation territoriale.

Or l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1379-0 bis du même code, notamment les métropoles, dispose : « Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'État, quelle peut être la portée juridique d'une « charte de fonctionnement » d'un EPCI aux termes de laquelle, nonobstant les dispositions législatives du code général des impôts, le président de l'établissement de coopération s'engagerait à ce que ce soient les communes qui fixent ou qui continuent de fixer les taux des taxes locales ? Si une telle charte de fonctionnement devait avoir une valeur juridique, serait-elle opposable aux communes membres de l'EPCI et aux simples contribuables ? Ces derniers ne seraient-ils pas en mesure de demander à l'EPCI d'appliquer strictement le texte du code général des impôts, nonobstant la charte ? Enfin, pourriez-vous nous préciser la part résiduelle de pouvoir fiscal demeurant entre les mains des communes après l'entrée en vigueur de l'article 1609 nonies C ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la portée juridique des chartes de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.

Plus précisément, vous souhaiteriez savoir si un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut, en application de sa charte, renoncer à percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières au profit de ses communes membres.

Depuis le 1er janvier 2011, les EPCI à fiscalité professionnelle unique sont devenus des EPCI à fiscalité mixte, c'est-à-dire qu'ils peuvent percevoir de plein droit les taxes foncières et la taxe d'habitation. Ils fixent donc, en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux de ces impôts « ménages ».

Par ailleurs, les communes membres conservent leur part communale de taxe d'habitation et des taxes foncières avec un pouvoir de vote de taux indépendant de celui de l'EPCI.

Les chartes de fonctionnement des EPCI permettent de préciser les principes fondateurs de l'action intercommunale et les garanties qui sont accordées aux communes membres. Elles sont facultatives et librement établies par les élus locaux. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier les règles législatives relatives au partage des impôts directs locaux et au vote des taux.

Enfin, le conseil communautaire de l'EPCI peut librement fixer, en statuant à l'unanimité, le montant de l'attribution de compensation, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Le montant de cette attribution peut tenir compte du produit de taxe d'habitation et des taxes foncières perçu par l'EPCI.

Il peut également être institué au profit des communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères sont fixés par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation étant fixé par le conseil communautaire, il peut également être tenu compte des produits de taxe d'habitation et de taxes foncières perçus.

M. le président. La parole est à M. René Vestri.

M. René Vestri. Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse extrêmement claire.

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