Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 02/06/2011

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nouvelle rédaction de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, introduite à la suite de la publication du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, relatif aux opérations funéraires. Il semble en effet que cette nouvelle rédaction supprime la possibilité de déposer temporairement un cercueil fermé dans un dépositoire. De ce fait, le dépôt temporaire des cercueils fermés paraît désormais rester uniquement possible dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt, à celle d'un membre de sa famille ou dans des caveaux provisoires. Les entreprises de pompes funèbres relaient d'ailleurs cette information aux communes propriétaires de dépositoires. Aussi, ces communes s'interrogent sur la pertinence de cette modification dans la mesure où, sur le plan sanitaire, le dépôt temporaire reste possible dans un édifice cultuel ou à la résidence, mais aussi parce que ces collectivités ont souvent investi des sommes importantes pour réaliser un dépositoire, afin de pallier le manque ou l'absence d'édifices religieux dédiés à tous les cultes, en particulier en zones rurales. Devant l'importance des enjeux locaux en présence, il le remercie pour les éléments de réponse qu'il pourra lui apporter en la matière.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 22/03/2012

L'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales - dans sa rédaction issue de l'article 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires - fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire, dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive. Il autorise notamment le dépôt temporaire du cercueil dans un « édifice cultuel » que l'article L. 2223-10 du même code définit comme « [...] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur cultes ». Dès lors, un dépositoire ne peut pas être assimilé à une annexe d'un édifice cultuel. Afin d'éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, le dépôt « en dépositoire » n'est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes, dans leurs cimetières, pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires », même s'il s'agit d'une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l'enceinte du cimetière.

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