Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 07/07/2011

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) en termes de délais de paiement pour les viticulteurs et les négociants en cognac.

En effet, cette loi pose aux professionnels un véritable problème en matière de délais de paiement puisque toutes les transactions sur les eaux-de-vie de cognac sont soumises à des délais de 30 jours fin de mois.

C'est la raison pour laquelle des professionnels réclament que, dans un premier temps, une discrimination soit faite entre les produits alcoolisés non consommables en l'état et les alcools disponibles à la consommation afin de pouvoir appliquer à ces deux catégories différents délais légaux de paiement. L'objectif est de maintenir à 30 jours fin de mois les paiements de produits destinés à la vente aux consommateurs mais de prolonger à 45 voire 60 jours les délais de paiement pour les produits destinés à la transformation.

C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend réintroduire la distinction entre alcools destinés à la consommation ou à la transformation telle qu'elle existait avant la LME.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2012

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié l'article L. 441-6 du code de commerce relatif aux conditions générales de vente et aux délais de paiement et défini un délai de paiement légal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours à compter de l'émission de la facture. Elle n'a en revanche pas modifié les dispositions du 3° de l'article L. 443-1 qui s'appliquent aux eaux-de-vie de Cognac depuis le 1er janvier 2002. Ces dispositions prévoient que les délais sont portés à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, dont relève le « Cognac ». Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a saisi l'importance pour la filière de production du « Cognac » d'une différenciation des délais de paiement légaux applicables aux eaux-de-vie de Cognac destinées à la consommation d'une part et à la transformation d'autre part. Il est donc nécessaire d'approfondir l'analyse et de travailler sur cette problématique particulière en lien avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, compétent sur le code de commerce.

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