Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l'article L. 332-7, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'une contribution d'urbanisme prescrite dans un arrêté d'autorisation d'occupation du sol est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté imposant une contribution aux dépenses d'équipements publics. Il souhaite savoir si l'édiction de ce nouvel arrêté prévoyant une contribution aux dépenses d'équipements publics doit être précédée d'une demande des pétitionnaires ou peut résulter de la seule initiative de la collectivité.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 06/10/2011

En application d'une jurisprudence administrative constante, lorsqu'un permis de construire est annulé par le juge administratif, l'administration demeure saisie de la demande de permis de construire. Cette demande ne peut toutefois faire l'objet d'une nouvelle procédure d'instruction qu'après confirmation par l'intéressé de sa demande de permis de construire. Il en va différemment dans le cas prévu par l'article L. 332-7, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme où le juge n'annule que la seule clause financière du permis de construire délivré. Le requérant dispose alors d'un permis valide mais amputé de ses modalités de financement des équipements publics de la construction projetée. La rédaction de l'article précité impose donc à l'autorité administrative de compléter sans délais ce permis par une nouvelle décision déterminant le montant de la nouvelle participation financière. L'arrêté de permis de construire déterminant le montant de la participation financière initiale ainsi que la décision complémentaire fixant une nouvelle participation constituent, par nature, des décisions exécutoires unilatérales. L'article L. 332-7, deuxième alinéa, ne prévoit donc pas l'intervention de l'intéressé dans ce processus de décision.

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