Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur le fait que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose qu'en matière de permis de construire le projet architectural indique, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Les termes « les modalités » doivent-ils être entendus comme étant seulement l'indication de l'existence sur la parcelle ou de la distance des réseaux extérieurs les plus proches de la parcelle ?

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 27/10/2011

Lors de l'instruction d'un permis de construire, le service instructeur doit pouvoir vérifier, le cas échéant, que le terrain sur lequel est projetée la construction est desservi ou peut être desservi par les différents réseaux publics. Ainsi, l'examen technique du projet doit déterminer l'existence ou non d'un réseau au droit du terrain. Dans le cas où il n'existe pas de réseau au droit du terrain, l'autorité compétente doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau. C'est pour ces raisons que le projet architectural doit faire apparaître précisément les points de raccordement du projet aux réseaux publics.

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