Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°16812 posée le 20/01/2011 sous le titre : " Révocation d'agents municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/05/2012

Le droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est ouvert aux agents publics dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux agents du secteur privé conformément à l'article L. 5424-1 du Code du travail. En application de l'article L. 5422-1 du même code, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Le Conseil d'État, dans un arrêt n° 96359 du 9 octobre 1992, a considéré que la révocation d'un fonctionnaire était un cas de privation involontaire d'emploi. Par conséquent, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions, un agent territorial révoqué a droit à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans le secteur privé, de la même manière, les salariés licenciés pour faute ont également droit au versement du revenu de remplacement du chômage, puisque la réglementation applicable ne prévoit pas de dérogation pour ce type de licenciement. S'agissant d'une éventuelle requête en référé dirigée contre un arrêté municipal de révocation, il convient de rappeler que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal (article L. 511-1 du code de justice administrative). Il n'a donc pas vocation à se prononcer sur l'annulation de l'acte mais peut prononcer sa suspension, notamment dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exige pour cela trois conditions cumulatives : il faut qu'une situation d'urgence soit caractérisée, qu'un moyen soit de nature à créer, en l'état de l'instruction du dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et enfin, qu'une requête en annulation ait été déposée. Une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation, emporterait obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond (CE, 21/12/2001, req, n° 237774). Par conséquent, le versement des allocations de chômage serait suspendu dans la mesure où le fonctionnaire percevrait de nouveau son traitement. Cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là. En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine (CE, 11/05/2004, req. n° 255886).

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