Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le cas d'une commune qui est incluse dans le périmètre de protection d'un monument historique. Il souhaiterait qu'il lui indique si l'architecte des Bâtiments de France peut imposer pour les permis de construire que l'encadrement des fenêtres soit en bois ou en aluminium laqué et interdire l'utilisation du PVC même à la couleur adéquate au seul motif que le PVC est une matière non recyclable. Plus particulièrement, il lui demande si un architecte des Bâtiments de France peut utiliser ses pouvoirs pour imposer des règles poursuivant des finalités autres que la protection des monuments historiques. Le cas échéant, il souhaiterait qu'il lui indique si il pense que la décision susvisée qui est uniquement motivée par le caractère non recyclable du PVC lui semble légale.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 16/02/2012

Les architectes des bâtiments de France (ABF) formulent un avis sur les autorisations de travaux, au titre de la protection du patrimoine, uniquement dans les espaces protégés : secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) devenues depuis la loi du 12 juillet 2010 des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et aux abords des monuments historiques, soit au total environ 3 % du territoire de la France. Plus particulièrement dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, doivent être pris en considération l'aspect des matériaux et l'impact visuel qu'ils sont susceptibles d'avoir sur le bâtiment protégé. Les ABF ne formulent un tel avis que lorsque les travaux prévus se situent dans le champ de visibilité du monument. Ils sont compétents pour apprécier cet impact et ne sont pas opposés, par principe, à l'utilisation de matériaux tels que le PVC, dès lors que leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à la qualité et la cohérence des espaces protégés, ni à la présentation du monument. Les positions prises par les ABF doivent donc être appréhendées au cas par cas et ne peuvent faire l'objet d'une appréciation indépendamment des circonstances qui ont pu les susciter.

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