Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC-EELVr) publiée le 27/10/2011

M. Alain Néri attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article instaure un droit d'enregistrement dénommé « contribution pour l'aide juridique » d'un montant fixe de 35 euros préalable à la saisine d'une juridiction, qu'elle soit civile, commerciale, prud'hommale, sociale, rurale ou même administrative. Cette mesure est très largement contestée par les représentants des syndicats de la profession puisque constitutive d'une rupture avec le principe de gratuité et d'égalité d'accès à la justice. Cette contribution va limiter l'accès aux droits des justiciables et plus particulièrement dans le cas de petits litiges dont les montants sont faibles. Certaines associations de consommateurs estiment que cette disposition risque d'encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels. L'instauration de cette contribution de 35 euros constitue un signe très négatif pour les consommateurs en érigeant un obstacle supplémentaire à l'accès au juge. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une exonération de cette contribution, notamment pour les particuliers agissant en justice contre les professionnels.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 12/01/2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011, par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d'assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice, et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique. Son montant fixé à 35 € représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l'encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d'accéder au service public de la justice puisqu'elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n'est pas due par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

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