Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - UCR) publiée le 03/11/2011

Mme Sylvie Goy-Chavent attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les diplômes de troisième cycle en gestion de patrimoine permettant de justifier la compétence juridique appropriée au conseil en gestion de patrimoine.

M. Louis Giscard d'Estaing a récemment mené une mission auprès de Mme Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans le but de proposer des mesures propres à encadrer l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. Il a rendu son rapport en juillet 2011. Il propose de créer un titre de conseiller en gestion de patrimoine. Afin de se prévaloir de ce titre, un conseiller en gestion de patrimoine devrait ainsi cumuler à titre principal les activités de conseiller en investissements financiers, de courtier d'assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement.

L'activité principale du conseiller en gestion de patrimoine correspondrait ainsi, selon elle, à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

Elle souhaiterait savoir si les diplômes de troisième cycle correspondant à cette spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation sont considérés comme des diplômes de troisième cycle en gestion de patrimoine permettant de justifier la compétence juridique appropriée au conseil en gestion de patrimoine conformément à sa réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat du 1er septembre 2011 à sa question n° 17566 publiée dans le JO Sénat du 10 mars 2011 et conformément à l'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003.

Si tel n'est pas le cas, elle lui demande de préciser le nombre d'heures de cours minimum dans des matières juridiques constituant l'accessoire direct de l'activité principale du conseiller en gestion de patrimoine enseigné dans un titre ou diplôme afin qu'il soit reconnu comme équivalent à la licence en droit et permette à leurs titulaires de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de leur activité principale selon la commission prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 mentionnée dans la réponse du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée dans le JO Sénat du 3 février 2011 à sa question n° 15232 publiée dans le JO Sénat du 23 septembre 2010.

Elle lui demande donc de bien vouloir apporter sa réponse dans ce domaine.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 16/02/2012

Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, telle le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux en application de l'article 60 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément. En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale. L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification juridique strictement définies par ledit arrêté. Ainsi, les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles peuvent donner des consultations juridiques. Ont également cette possibilité les conseils en gestion de patrimoine qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et qui sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier de la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine. En outre, si l'arrêté précité attribue la compétence juridique appropriée aux conseils en gestion de patrimoine, c'est à la condition, ainsi que le prévoit l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que ceux-ci justifient, pour l'exercice de leur activité de conseiller en gestion de patrimoine, d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé par l'État, la nomenclature des spécialités ne constituant pas un élément d'appréciation. Ainsi, un diplôme de 3e cycle en gestion de patrimoine répondant à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté susvisé et par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 confère la compétence juridique appropriée.

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