Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'une maison qui a été construite sans permis de construire. Dans cette hypothèse, il lui demande si le maire peut refuser son raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 01/03/2012

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme introduit une mesure de police de l'urbanisme qui permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d'édification des constructions tombant sous le coup de l'article susvisé. Cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas non plus s'opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CE monsieur CANCY, 12 décembre 2003, n° 257794). Or, la notion de raccordement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée. D'une manière générale, le raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, comme par exemple pour alimenter un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière. En revanche, il n'est pas possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire. Dans tous les cas la durée de ce raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le raccordement provisoire ne fait donc pas obstacle à un refus d'autorisation de branchement définitif, celui-ci se matérialisant par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur. L'obtention d'un branchement provisoire ne met pas à l'abri la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction au code de l'urbanisme des poursuites qui peuvent être engagées, selon les procédures de droit commun. Toutefois, il faut signaler l'arrêt du Conseil d'État « commune de Caumont-sur-Durance » en date du 9 avril 2004 qui a retenu la notion de caractère d'urgence pour motiver l'annulation d'un refus de raccordement au réseau électrique eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement, sans toutefois se prononcer sur la durée de cette installation. Cette notion d'urgence est appréciée par le juge des référés au cas par cas.

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