Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UCR) publiée le 07/06/2012

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation paradoxale des étudiants élus dans les instances paritaires des universités, qui sont convoqués à la même date à un examen et à une réunion des conseils universitaires où ils siègent.

Exposés à un choix difficile, les élus étudiants les plus motivés ont l'impression que leur présence n'est pas réellement souhaitée dans ces réunions, et que leur participation est purement théorique.

Aussi, dans le cadre de mesures à prendre pour le bon fonctionnement de la démocratie étudiante, il serait souhaitable d'organiser une programmation des calendriers pour que les étudiants puissent aussi bien se présenter aux épreuves universitaires et exercer personnellement leurs mandats électifs au sein des organisations pour représenter leurs pairs.

Il lui demande également s'il serait possible, tout en respectant le principe d'autonomie administrative et pédagogique des universités, de demander aux responsables de ces établissements que, pour les mêmes raisons, tout étudiant absent à une séance obligatoire de cours ou de travaux dirigés, du fait de sa participation élective à une réunion du conseil paritaire, puisse en être dispensé, à titre exceptionnel et sur présentation d'un justificatif ou de la convocation.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 27/09/2012

En respect du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible d'interdire l'organisation d'examens le même jour qu'une séance d'un conseil universitaire pour permettre aux étudiants élus d'y assister dans le but d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, l'administration n'est pas tenue de modifier cette date. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats. L'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et surtout le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés. Toutefois, afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article L. 719-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Ce suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire. Il va de soi que la convocation à une séance d'un conseil permet à l'étudiant de justifier son absence à une séance de cours ou de travaux dirigés obligatoires.

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