Question de Mme NICOUX Renée (Creuse - SOC) publiée le 28/06/2012

Mme Renée Nicoux attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'interprétation du 4° de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Cet article dispose que les collectivités et établissement publics peuvent pourvoir des emplois permanents par des agents contractuels dans différents cas et notamment « pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ».
Les centres communaux ou les centres intercommunaux d'action sociale, qui n'ont d'existence juridique que parce qu'ils sont issus de la commune ou d'une intercommunalité selon l'article L. 2573-32 du code général des collectivités territoriales, s'interrogent sur la possibilité de recrutement d'agents contractuels sur le fondement du 4° dudit article 3-3 à partir du moment où la strate démographique est respectée. En effet ces établissements sur un territoire rural sont de petite taille et dépendent essentiellement de financements dont le caractère pérenne n'est pas assuré. C'est pourquoi, si cette possibilité ne leur est pas accordée, elle l'interroge sur les voies de recours aux agents non titulaires sur emplois permanents pour ce type de structure.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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