Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 28/06/2012

M. Jacques Mézard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès des anciens collaborateurs d'avoués à la profession d'avocat telles qu'elles résultent de l'article 7 du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012.

Il lui rappelle que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé à compter du 1er janvier 2012 la profession d'avoué en la fusionnant avec celle d'avocat. L'article 22 de cette loi a quant à lui prévu pour les anciens collaborateurs d'avoués titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué des dispenses totales d'examen afin de devenir automatiquement avocat.

Or l'article 7 du décret du 3 avril 2012 susvisé a ajouté une condition supplémentaire pour que ces anciens collaborateurs puissent s'inscrire au tableau de l'ordre des avocats, à savoir un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Cette condition n'existe pas dans la loi de 2011 et semble injustifiée pour des personnes déjà titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique poussée. De plus, ce décret institue des conditions d'accès à la profession d'avocat différentes entre anciens avoués et anciens collaborateurs, les premiers étant totalement dispensés de tout examen.

Alors que les anciens collaborateurs d'avoués ont perdu leur emploi du fait de la loi, et qu'ils se heurtent aujourd'hui à de nouvelles conditions pour assurer leur reconversion, il lui demande donc si le Gouvernement entend revenir sur la disposition réglementaire en cause.

- page 1403


Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2013

La mention des collaborateurs d'avoués dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat fait actuellement l'objet du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elle a été insérée par souci de lisibilité, pour permettre un recensement cohérent de l'ensemble des bénéficiaires d'une passerelle vers la profession d'avocat, par le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Cette occurrence, assise sur une disposition de nature législative, avait cependant une valeur plus informative que normative, à l'inverse des références régissant les autres catégories de personnes visées à l'article 98. Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 ne pouvait ainsi utilement soumettre les collaborateurs d'avoués à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle au même titre que les autres bénéficiaires de passerelles, eu égard à la dérogation législative dont ils bénéficient expressément. Afin de corriger cette situation, un projet de décret modificatif de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 précité est en cours d'élaboration. Il supprimera la référence faite aux collaborateurs d'avoués de la liste des personnes soumises à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Dans l'intervalle, l'attention du Conseil national des barreaux a été attirée sur cette difficulté. A ainsi été soulignée la nécessité de permettre l'admission des collaborateurs d'avoués aux barreaux aux seules conditions posées par l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 précitée, soit la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ou, pour les collaborateurs, non titulaires de l'examen d'aptitude, la justification d'un nombre d'années de pratique professionnelle, fixé par le décret du 22 avril 2011 précité, en fonction de leur niveau de diplôme.

- page 1359

Page mise à jour le