Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU).
Depuis plusieurs mois, il est constaté un véritable détournement de la loi par des salariés.
En effet, dans le domaine de la musique en particulier, des cours sont donnés au domicile du salarié (à savoir à l'école de musique ou chez le professeur), et non au domicile de l'employeur comme la loi l'impose.
Cette utilisation du CESU est illégale et l'objet du dispositif visant à favoriser le service à la personne complètement détourné.
À noter au surplus que de la publicité est faite par certaines écoles de musique (ou personnes justifiant de leur expertise à donner des cours de musique) au sujet d'un règlement possible en CESU alors que, dans les faits, elles donnent des cours à leur adresse personnelle.

Deux conséquences d'importance sont générées par cet état de fait.
Premièrement, cela entraîne un sérieux manque à gagner pour l'État puisque les avantages fiscaux liés au CESU sont indûment accordés aux fraudeurs.
Deuxièmement, l'utilisation des CESU à mauvais escient fausse la concurrence et met en péril l'avenir des structures qui fonctionnent honnêtement.
Aussi, il demande si la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a été saisie de cette question et, plus largement, quelles mesures de contrôle le Gouvernement entend mettre en place pour pallier le problème.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 25/10/2012

Les prestations entrant dans le champ des services à la personne sont définies par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, ce dernier précisant notamment que ces activités doivent être exercées à domicile. Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Si certaines entreprises se trouvent en situation de distorsion de concurrence du fait de salariés n'exerçant pas leur activité au domicile du particulier qui les emploie ou du fait d'autres entreprises effectuant des activités autres que celles qui sont autorisées, elles doivent alerter immédiatement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) territorialement compétente, en sa qualité de service chargé du respect des règles de la concurrence et de service chargé des déclarations et des agréments des entreprises de services à la personne. Les directions départementales des services fiscaux, ou celles des URSSAF, peuvent également être alertées. Elles procéderont aux enquêtes, procédures et redressements relevant de leur compétence et se chargeront d'informer la DIRECCTE des manquements constatés. Les personnes morales (entreprises ou associations), les professions libérales et les entrepreneurs individuels exerçant l'enseignement de la musique ne peuvent pas être payés en CESU sans être préalablement affiliés au centre national de remboursement des CESU et ils ne peuvent pas y être affiliés sans être préalablement déclarés au titre des services à la personne (articles L. 1271-1 et L. 7232-1-1 du code du travail). Une personne ou une structure non déclarée aux URSSAF ou au régime social des professions indépendantes ne peut donc, en aucun cas, être payée par CESU. En outre, le bénéfice des avantages fiscaux qui peut en découler ne peut être accordé que pour les cours réalisés au domicile du bénéficiaire par une structure ou une personne déclarée (articles L. 7231-1 du code du travail et 199 sexdecies du code général des impôts).

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