Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UCR) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le traitement fiscal des agents généraux d'assurance lors de leur départ à la retraite.
Initialement, ces agents ne pouvaient exercer leur profession autrement que par l'intermédiaire d'une société en participation d'exercice conjoint (SPEC). Cette forme sociale ne leur permettait alors pas d'apporter les droits de créances qu'ils détenaient à l'égard de leur compagnie d'assurance. La législation ayant évolué, ces agents ont pu exercer au sein d'une société de capitaux à responsabilité limitée ; ils ont ainsi pu apporter leurs droits de créances et recevoir en contrepartie des parts sociales.
Cependant, lorsqu'ils ont souhaité bénéficier du régime transitoire de plus-value et départ à la retraite prévu par les dispositions de l'article 150-O D ter du code général des impôts, l'administration fiscale a considéré que la durée de détention des parts sociales reçues en contrepartie de l'apport des droits de créances devait être calculée à compter du 1er janvier de l'année de cet apport.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'administration fiscale ne doit pas considérer le point de départ du délai de détention desdites parts sociales à compter du 1er janvier de l'année de détention effective des droits de créances par les agents généraux d'assurance, soit lors de la création d'une SPEC, puisque leur apport n'avait pu être réalisé à ce moment en raison de contraintes juridiques.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Aux termes des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), l'abattement pour durée de détention est applicable, sous certaines conditions, aux gains de cessions de titres réalisés par les dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) lors de leur départ à la retraite, pour autant que les titres cédés aient été détenus depuis plus de six ans. Pour l'application de ces dispositions, la durée de détention à retenir, pour le calcul de l'abattement, est décomptée, en principe, à partir du 1er jour de l'année d'acquisition ou de souscription des titres cédés. Toutefois, lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'impôt sur les sociétés à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt (article 151 nonies III du CGI), la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30-20) précise que la durée de détention des titres ou droits cédés est décomptée à partir du premier jour de l'année d'acquisition ou de souscription des titres cédés, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société, à la condition que la plus-value dégagée sur ces titres ait été placée en report d'imposition. Par conséquent, lorsque les titres cédés correspondent aux parts de la société en participation apportées par l'agent général d'assurance à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value qui en a résulté a été placée sous un régime de report d'imposition. L'agent général d'assurance peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150-0 D ter du CGI sur la plus-value afférente à ces titres, à condition que l'ensemble des autres conditions prévues à cet article soient remplies. En revanche, lorsque les titres cédés correspondent à l'apport des droits de créance par un agent général d'assurance à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value qui en a résulté a été taxée lors de l'opération d'apport et n'a donc pas bénéficié d'un régime de report d'imposition. Dans ces conditions, le point de départ du calcul de la durée de détention des titres est constitué non par le premier jour de l'année de l'acquisition ou de la souscription de ces titres mais par la date de l'apport de ces droits de créance à la société soumise à l'impôt sur les sociétés. La situation envisagée n'appelle pas de dérogation quant aux modalités de calcul de la durée de détention des titres d'un dirigeant partant à la retraite.

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