Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qui a été institué par l'article 45 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et prorogé pour une période de deux ans par l'article 3 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il lui expose que cette application est souvent restrictive et donne lieu à des divergences d'appréciations entre les différentes directions des services fiscaux qui en sont saisies. En premier lieu, la distinction entre l'acte de « concevoir » un produit nouveau et l'acte de « réaliser » celui-ci est souvent difficile à établir dans un secteur d'activité où – pour reprendre une formule connue – « l'intelligence est au bout des doigts » ; dans ces conditions subordonner une mise en œuvre du crédit d'impôt à une conception trop stricte et souvent abstraite de la « conception » apparaît inadapté et préjudiciable. En deuxième lieu, certaines directions des services fiscaux ont une conception restrictive de la notion de « métier d'art », et en particulier de l'« art », sujet induisant des appréciations éminemment subjectives ; il serait plus juste et plus logique de s'en tenir strictement à la notion de « métiers d'art » telle qu'elle est définie par les arrêtés du 12 décembre 2003 et du 14 juin 2006, qui déterminent explicitement les professions relevant des « métiers d'art ». En troisième lieu, la notion de « produit nouveau » pose également problème alors qu'il s'agit souvent de nouvelles modalités, de nouvelles formes, de nouveaux motifs, etc. élaborés ou effectués à partir des mêmes concepts, des mêmes modèles et des mêmes matrices ; ainsi que l'a jugé récemment une juridiction administrative, il apparaît dans ces conditions injustifié de n'appliquer le crédit d'impôt qu'aux produits qui seraient totalement nouveaux et entièrement distincts de produits précédemment conçus et réalisés. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour que les mesures relatives au crédit d'impôt soient appliquées en pleine conformité avec l'esprit et la lettre de la loi.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 13/06/2013

Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI), applicable pour les dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises pouvaient bénéficier du crédit d'impôt au titre de certaines dépenses exposées pour la conception de nouveaux produits et la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus. En pratique, ce dispositif posait de nombreuses difficultés d'application, en particulier pour l'appréciation de l'assiette éligible à travers la notion de « conception de nouveaux produits » définie à l'article 49 septies ZL de l'annexe III au CGI. Le président de la République s'était engagé à proroger ce dispositif afin de maintenir le soutien au secteur des métiers d'art qui comprend de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), afin de préserver l'emploi et d'encourager le dynamisme économique de ses acteurs qui contribuent au maintien de traditions séculaires, à la mise en œuvre d'un savoir-faire rare et à faire valoir l'excellence française. Aussi, l'article 35 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) prévoit, outre la prorogation pour quatre années supplémentaires du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA), un aménagement de son assiette en raison des difficultés d'application antérieures. À ce titre, l'assiette du crédit d'impôt est élargie et clarifiée par la suppression du critère de la « conception de nouveaux produits » et l'introduction de la notion de « création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ». Le texte simplifie également le mode de détermination de l'assiette par la prise en compte des salaires, et des charges sociales afférentes, de l'ensemble des personnels intervenant dans le processus de création des ouvrages précités. Le CIMA est, par ailleurs, plafonné à 30 000 € par an et par entreprise, notamment pour compenser l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt. Enfin, dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle, les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont habilités à intervenir pour apprécier la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour le calcul du CIMA. Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier de l'avis d'un expert habilité à se prononcer sur leur éligibilité au dispositif de crédit d'impôt. Ces aménagements sont donc de nature à réduire les difficultés d'interprétations actuelles qui pouvaient compromettre le plein succès de ce dispositif. Ils seront commentés prochainement dans la base BOFIP-impôts.

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