Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 19/07/2012

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur l'article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, relatif à la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par le schéma départemental de coopération intercommunale. Cet article crée l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, lequel, dans le 1° du III, indique que si la constitution d'EPCI à fiscalité propre doit regrouper au moins 5 000 habitants, ce seuil n'est pas applicable si l'établissement comprend dans son périmètre des zones de montagne délimitées conformément à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. L'article L. 5210-1-1 ajoute, en outre, que ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département « pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ». Elle aimerait savoir si cette possibilité de déroger à ce seuil relève de la seule décision des préfets et si une communauté de commune de moins de 5 000 habitants, située en tout ou partie en zone montagne, peut décider, contrairement à l'avis du préfet, de ne pas subir une transformation de son statut vers un EPCI à fiscalité propre.

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Réponse du Ministère chargé de la décentralisation publiée le 20/12/2012

La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, regroupant au moins 5 000 habitants, est une des orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets, en concertation avec les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés, ainsi qu'avec les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), conformément à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article prévoit que « toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ». Dès lors qu'un EPCI est situé en totalité en zone de montagne, au sens de la loi susvisée, ou comprend des communes situées en zone de montagne, le seuil de 5 000 habitants ne s'impose pas. Donc, en présence d'un EPCI de moins de 5 000 habitants, le préfet n'est pas tenu de prendre des mesures de fusion ou d'extension qui conduiraient à porter la population du nouvel EPCI à un niveau supérieur à 5 000 habitants. Il a cependant le droit de prendre de telles mesures. En effet, les autres obligations fixées par la loi s'appliquent en zone de montagne comme hors zone de montagne, à savoir : « la rationalisation des périmètres », « une amélioration de la cohérence spatiale (...) au regard notamment (...) des bassins de vie », « l'accroissement de la solidarité financière », « la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace ». Ces obligations conduisent à donner aux EPCI la taille critique nécessaire notamment à une prise en charge effective des services à la population. Si dans sa proposition de projet de périmètre d'un EPCI, le préfet donne la priorité aux orientations générales précédentes sur le critère de zone de montagne, seule la CDCI, lorsqu'elle est saisie pour avis, peut faire prévaloir l'appartenance à la zone de montagne et proposer à ce titre un projet de périmètre de moins de 5 000 habitants qu'à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres : l'amendement ainsi voté par la CDCI s'impose au préfet.

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