Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/08/2012

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune peut contraindre un particulier à élaguer les branches d'un arbre qui surplombent le domaine public (trottoir) et qui gênent la circulation des piétons. Il lui demande si en cas d'inertie de l'administré cette commune est fondée à procéder d'office à l'élagage de la ramure située au-dessus du domaine public et cela aux frais de l'intéressé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

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